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Au 1er février 2007, quarante-neuf personnes avaient demandé à participer au procès relatif à la situation en Ouganda. Toutes ont demandé à ce que leur statut de victimes soit reconnu, afin qu’elles puissent participer aux phases d’enquêtes, d’instance préliminaire, de première instance et d’appel. La Chambre préliminaire II n’a pas encore statué sur cette question.
Ces quarante-neuf personnes ont également toutes demandé une aide juridique à la Cour. Le 1er février 2007, le juge unique Mauro Politi de la Chambre II a statué sur cette requête. Il devait déterminer si les requérants étaient en droit de bénéficier d’un représentant légal – commun ou individuel – à cette phase des procédures (c’est-à-dire entre le dépôt des demandes de participation et l’évaluation de leurs mérites par la Chambre), ou si la décision de désignation d’un représentant légal devait être reportée jusqu’à la décision de la Chambre sur les mérites de ces demandes de participation.
Se fondant sur le Statut et ses travaux préparatoires, le Règlement de procédure et de preuve et le Règlement de la Cour, le juge a affirmé que la participation des victimes aux procédures n’était pas conditionnée à l’assignation d’un représentant légal, même après que leurs demandes de participation aient été accordées.
Néanmoins, il a admis que les droits procéduraux des victimes autorisées à participer aux procédures n’étaient pas les mêmes suivant qu’elles étaient assistées ou non par un représentant légal. Les victimes non assistées par un représentant légal bénéficient de droits de participations limités à la présentation de leurs vues et préoccupations, notamment au moyen de déclarations au début et à la fin des audiences. Les victimes assistées par un représentant légal bénéficient de droits plus étendus, en vertu de l’article 91 du Règlement de procédure et de preuve, comprenant la participation aux audiences et l’interrogation des témoins.
Le juge a indiqué que la représentation légale constitue une option, qui peut être justifiée dans certains circonstances, plus précisément « lorsque l’intérêt de la justice le demande » (Norme 80 du Règlement de la Cour), ce qui pourrait intervenir également avant que la Chambre ait statué sur les demandes de participation. Il a rappelé que la représentation légale commune des victimes avait été envisagée en tant que moyen de rendre possible l’octroi du droit de participation à de nombreuses victimes, tout en préservant l’efficacité et un délai raisonnable des procédures. En particulier, elle vise à éviter d’éventuels effets « perturbateurs » de la participation des victimes.
Le juge a considéré que la nomination d’un représentant légal n’était pas justifiée par les circonstances présentes de l’affaire, mais a réservé son droit de désigner un représentant légal par la suite.
Cependant, par souci d’équité, il a ordonné que les demandes de participation des victimes soient transmises au Bureau du conseil public pour les victimes (BCPV) afin qu’il puisse leur fournir l’assistance appropriée à ce stade des procédures. Il a également décidé de nommer Mme Michelyne C. St-Laurent conseil de la défense.
Enfin, il a décidé que les demandes de participation des victimes seraient transmises au Procureur et au conseil de la défense, afin qu’ils fassent part de leurs observations, dans une version expurgée. Cette décision était justifiée par deux considérations : d’une part, des préoccupations relatives à la sécurité des victimes, et d’autre part, le souci de préserver l’égalité des armes entre les parties. Cette approche diffère de celle établie pour la situation relative à la République démocratique du Congo, où le procureur disposait d’un accès total aux informations.
Cette décision, qui précise davantage le régime de l’aide juridique accordée aux victimes devant la CPI, illustre le large pouvoir d’interprétation voire de création du droit laissé aux juges de la CPI, les instruments juridiques relatifs au fonctionnement de cette juridiction ne pouvant tout anticiper. Le juge Politi, notant que ces instruments ne traitaient pas la question de la représentation légale des requérants avant qu’ils se voient reconnu le statut de victimes, s’est appuyé sur une évaluation générale du système de participation des victimes aux procédures.
Ce système se « découvre » au fur et à mesure du développement des procédures devant la Cour, comme en témoigne l’exemple suivant relatif à l’étendue des pouvoirs du BCPV. Le 26 mars 2007, le BCPV a fourni sa propre évaluation sur les demandes de participation des victimes ougandaises, affirmant que seul un des demandeurs sur les quarante-neuf ne pourrait pas prétendre au statut de victimes et indiquant de façon spécifique que vingt-et-une des demandes devraient se voir accorder le statut de victimes. Le 3 avril, le procureur s’est opposé à ce que le BCPV fasse de telles observations, affirmant qu’il avait agi au-delà de son mandat et notant qu’il avait manqué à son devoir de support à tous les requérants. La Défense a appuyé la position du Procureur. Dans une décision du 4 avril, la Cour a indiqué que l’admissibilité des soumissions du BCPV serait analysée au cas par cas. Affaire à suivre…
Sophie Menegon, juriste, membre de la Commission juridique d’Amnesty International
Sources : Recours, Bulletin du Groupe de Travail pour les droits des victimes
date de publication : 26 avril 2007
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