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Réaction de la CFCPI sur l’amendement du rapporteur M. Anziani déposé le 11 février 2013

Amendement à la proposition de loi de Monsieur le sénateur Sueur

Publié le 14 février 2013

Réaction de la Coalition Française de la Cour pénale internationale (CFCPI) sur l’amendement déposé par Monsieur le rapporteur Anziani le 11 février 2013 relatif à la proposition de loi du sénateur Sueur.

Vous trouverez sur ce lien le contenu de cet amendement : http://www.senat.fr/amendements/com...

Proposition de loi Sueur

Réaction de la CFCPI sur l’amendement du rapporteur

L’amendement à la proposition de loi de Monsieur le sénateur Sueur qui vient d’être présenté ce 11 février 2013 par Monsieur le rapporteur Anziani contrevient à l’esprit même de cette proposition et aux principes fondamentaux de la procédure pénale française qui a toujours maintenu l’accès des victimes de crimes à la justice à travers le mécanisme de plainte avec constitution de partie civile.

Réserver la poursuite des crimes contre l’humanité, crimes de guerre et génocide à la compétence seule et exclusive du ministère public est en effet totalement dérogatoire au droit commun et à la tradition pénale française.

L’adoption de cet amendement constituerait une atteinte grave au droit des victimes à l’accès au juge, à un recours effectif et enfin une anomalie au regard de l’engagement de la France pour la reconnaissance des droits des victimes lors des négociations pour l’établissement de la Cour pénale internationale.

Cet amendement instaurerait une situation d’inégalité certaine entre les victimes, qui pourraient se constituer parties civiles en cas de crimes de droit commun, mais ne le pourraient pas après avoir subi les crimes les plus graves du droit international. Il est à noter que dans les affaires de torture passées ou en cours devant les juridictions françaises, introduites sur le fondement de la compétence extraterritoriale, jamais les poursuites n’ont été engagées à la seule initiative du parquet. Même lorsque le parquet a décidé de prendre des réquisitoires introductifs à la suite de plaintes simples, ce n’est qu’après que les plaignants aient clairement manifesté leur intention de porter plainte avec constitution de partie civile, si le ministère public décidait de ne pas enclencher l’action publique.

Le risque des procédures abusives, évoqué dans cet amendement, ne repose que sur une crainte et des soupçons implicites envers le magistrat indépendant qu’est le juge d’instruction, autant d’arguments qui ne sauraient justifier un tel régime dérogatoire en matière de poursuite des crimes contre l’humanité, crimes de guerre, et génocide.

La CFCPI fait observer qu’il existe déjà en procédure et dans la pratique judiciaire des filtres efficaces, dont certains récemment mis en place par le législateur au terme des travaux de la commission "d’Outreau". Il n’est donc pas nécessaire de les compléter par l’adoption de règles qui entraveraient davantage encore l’accès des victimes à la justice. Cet accès est tout à la fois garanti et encadré par le droit commun français, notamment avec l’examen préalable des plaintes avec constitution de partie civile par le parquet, le contrôle de l’intérêt à agir des plaignants, la régularité et la légitimité des associations de défense des droits humains, la procédure de consignation devant le juge d’instruction et les amendes pour plaintes abusives.

Dans les systèmes juridiques ne connaissant pas la constitution de partie civile (par exemple au Royaume-Uni, pays de Common law), s’il est vrai que les victimes sont tributaires de la décision du parquet de poursuivre ou de ne pas poursuivre, elles disposent d’un recours contre la décision du parquet qui permet le contrôle par un magistrat indépendant, ce que ne permet pas le fait de confier le monopole des poursuites au Parquet comme le fait actuellement l’article 689-11.

De plus, en France, aucune procédure abusive n’a été répertoriée s’agissant de la poursuite sur plainte avec constitution de partie civile initiale des crimes de torture au sens de la Convention de New York. Les craintes diplomatiques et politiques évoquées dans cet amendement de voir les victimes abuser de leur possibilité de mise en mouvement de l’action publique ne s’avèrent pas vérifiées en ce qui concerne les procédures engagées pour de tels crimes de torture. Comment la France pourrait-elle dès lors justifier un régime d’exception en ce qui concerne les crimes contre l’humanité, génocide et crimes de guerre ?

Enfin, le maintien du verrou du monopole des poursuites par le procureur de la République, et ferait courir le risque de condamnation, en application des textes et principes européens, de la France et de sanctions au niveau national comme européen des enquêtes menées et actes diligentés par le parquet. La France a déjà été épinglée à plusieurs reprises par les Nations unies sur ce point jugeant le monopole du parquet comme une entrave au droit des victimes à un recours effectif. Depuis 2005, différents organes onusiens lui ont demandé de modifier le projet de loi puis la loi française afin de ne pas réserver la poursuite de ces crimes à la compétence exclusive du ministère public.

Il est grand temps que la France s’attèle à poursuivre les crimes internationaux dans un climat respectueux des victimes, en faisant de leur participation dans le déclenchement de l’action publique un atout plutôt qu’un risque pour l’avènement d’un espace de justice internationale.

Post-scriptum

Vous trouverez ci-joint la version PDF de la réaction de la CFCPI sur l’amendement du rapporteur M. Anziani relatif à la proposition de loi du sénateur M. Sueur.

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